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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
21/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances.
Contrat d’assurance vie – nantissement – rachat – droit exclusif
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème (le comptable public), agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l’encontre de M. X..., a notifié, le 29 août 2016, entre les mains de la société Antarius (l’assureur), deux avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat d’assurance vie rachetable « Antarius Avenir » souscrit par le débiteur. L’assureur a refusé tout versement.
Le comptable public a assigné l’assureur devant un juge de l’exécution, en paiement des sommes objet des avis à tiers détenteur, sur le fondement de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution et l’assureur a fait valoir que le contrat avait fait l’objet d’un nantissement le 11 avril 2011 au profit de la société Crédit du nord (la banque).
Par jugement du 27 septembre 2017, le juge de l’exécution a accueilli la demande formée par le comptable public.
 
Vu l’article 2363 du Code civil et l’article L. 132-10 du Code des assurances :
Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.
Pour condamner l’assureur à verser au comptable public le montant visé par l’avis à tiers détenteur, l’arrêt retient que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-10.420, P+B+I *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 21 octobre 2020.
 
Source : Actualités du droit