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La semaine du droit de la famille

Civil - Personnes et famille/patrimoine
13/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la famille, la semaine du 2 mars 2020.
Juge aux affaires familiales – compétence
 « Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant Monsieur X à lui payer une certaine somme, la société Metelmann & Co, société allemande ayant son siège social à Hambourg (la société), a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé à Issy-les-Moulineaux, propriété indivise de Monsieur et Madame X, mariés sous le régime de la séparation de biens. La société a contesté la décision qui a constaté l'incompétence de ce juge et, plus généralement, des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes
(…) Aux termes de l'article 1070 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; en cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que, par application de ce texte, Monsieur et Madame X étant domiciliés en Algérie, les juridictions françaises sont incompétentes internationalement.
En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés »
Cass. 1re civ., 4 mars. 2020, n° 18-24.646, P+B*


Filiation – conflit de lois
 « Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1 Civ., re 12 juillet 2017, pourvoi no 16-21.000), du mariage deMonsieur X, de nationalité italienne et australienne, et de Madame Y, de nationalité allemande, est née X à Göttingen (Allemagne), le 26 août 2010. Monsieur Z a contesté la paternité de Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Paris, ville de résidence des parents et de l’enfant.
(…) Aux termes de l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
Ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi.
Après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l’article 311-14 du Code civil en tant que loi nationale de Madame Y au jour de la naissance de l’enfant X, c’est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d’introduction au Code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle a analysé les termes, que la cour d’appel a relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l’établissement de la filiation, celle-ci renvoie à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l’absence de nationalité commune des époux, est la loi de l’Etat de leur domicile commun.
L’arrêt constate que l’enfant a sa résidence habituelle en France, que Monsieur X est de nationalité italienne et australienne, Madame Y de nationalité allemande, et que leur domicile est situé en France. Il retient exactement que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignent la loi française, permet d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en œuvre de la théorie du renvoi.
De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que la loi française était applicable à l’action en contestation de paternité exercée par Monsieur Z »
 
Cass. 1re civ., 4 mars. 2020, n° 18-26.661, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 avril 2020
 
Source : Actualités du droit