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L'oeuvre cachée sous la peinture visible d'un tableau constitue-t-elle un trésor au sens de l'article 716 du Code civil ?
Civil - Personnes et famille/patrimoine
11/07/2017
Aux termes de l'article 716, alinéa 2, du Code civil, « le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard » ; seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriation.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui en déduit alors que l'œuvre cachée sous la peinture apparente d'un tableau ne constitue pas un trésor au sens des dispositions précitées.
En l'espèce, en janvier 1985, un brocanteur avait fait l'acquisition d'un tableau peint sur bois, qu'il avait présenté à un antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à un restaurateur d'art, afin qu'il procède à son nettoyage ; ce travail avait révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une œuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel. Par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en avait fait l'acquisition moyennant un prix de 7,8 millions d'euros. Soutenant que l'oeuvre mise à jour constituait un trésor, au sens de l'article 716 du Code civil précité, et revendiquant la qualité d'inventeur, l'antiquaire avait assigné le brocanteur pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente.
Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande (CA Riom, 4 avr. 2016, n° 15/00081), faisant notamment valoir que le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds et qu'ainsi, en refusant de lui reconnaître la qualité d'inventeur, pour cela qu'il s'était contenté de conseiller au brocanteur, au vu de quelques minuscules traces dorées, de faire nettoyer le tableau afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en-dessous et que ce n'était pas lui qui, par sa seule intervention, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand le conseil ainsi délivré avait été décisif dans la mise à jour de l'oeuvre, dont il avait déclenché le processus, en sorte qu'il en était l'inventeur, la cour d'appel avait violé l'article 716 du Code civil.
Tel n'est pas le raisonnement suivi par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, et approuve alors les juges d'appel qui, ayant relevé que le brocanteur avait acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l'oeuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible, avaient retenu qu'il en résultait que cette oeuvre était indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit du brocanteur était établie, de sorte qu'elle ne constituait pas un trésor au sens du texte précité.
Par Anne-Lise Lonné-Clément
En l'espèce, en janvier 1985, un brocanteur avait fait l'acquisition d'un tableau peint sur bois, qu'il avait présenté à un antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à un restaurateur d'art, afin qu'il procède à son nettoyage ; ce travail avait révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une œuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel. Par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en avait fait l'acquisition moyennant un prix de 7,8 millions d'euros. Soutenant que l'oeuvre mise à jour constituait un trésor, au sens de l'article 716 du Code civil précité, et revendiquant la qualité d'inventeur, l'antiquaire avait assigné le brocanteur pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente.
Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande (CA Riom, 4 avr. 2016, n° 15/00081), faisant notamment valoir que le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds et qu'ainsi, en refusant de lui reconnaître la qualité d'inventeur, pour cela qu'il s'était contenté de conseiller au brocanteur, au vu de quelques minuscules traces dorées, de faire nettoyer le tableau afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en-dessous et que ce n'était pas lui qui, par sa seule intervention, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand le conseil ainsi délivré avait été décisif dans la mise à jour de l'oeuvre, dont il avait déclenché le processus, en sorte qu'il en était l'inventeur, la cour d'appel avait violé l'article 716 du Code civil.
Tel n'est pas le raisonnement suivi par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, et approuve alors les juges d'appel qui, ayant relevé que le brocanteur avait acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l'oeuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible, avaient retenu qu'il en résultait que cette oeuvre était indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit du brocanteur était établie, de sorte qu'elle ne constituait pas un trésor au sens du texte précité.
Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit