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Des clauses ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement du bail commercial

Civil - Personnes et famille/patrimoine
03/07/2017
Dans un arrêt du 22 juin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la loi du 18 juin 2014 (L. n° 2014-626, 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises), prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au doit de renouvellement du bail commercial est réputée non écrite, ne s’applique pas aux procédures en cours.
En l’espèce, une association avait acquis un immeuble à usage d'auberge de jeunesse qu'elle avait, en 1994, cédé à une société qui lui avait consenti un crédit immobilier.

Une autre société avait alors repris le contrat de crédit-bail et, par une convention du 21 mai 1999 excluant l'application du décret du 30 septembre 1953 (D. n° 53-960, 30 sept. 1953, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal), donné en sous-location l'immeuble à l'association. Le sous-bail avait été résilié amiablement le 12 octobre 2001.

Le 30 juin 2009, ladite société avait sommé l'association de libérer les lieux et le 29 septembre 2009, lui avait donné congé.

Le 26 mars 2010, l'association avait assigné la société en revendication du statut des baux commerciaux, en nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'éviction.

Sa demande de requalification du contrat en bail commercial ayant été jugée prescrite par la Cour d’appel, l’association s’est pourvue en cassation, selon le moyen que l'action tendant à faire juger qu'une clause est non écrite au sens de l'article L. 145-15 du Code de commerce, en sa rédaction applicable aux contrats en cours issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code.

La Haute juridiction confirme l’arrêt des juges du fond au motif que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s'applique pas aux procédures en cours et que l'action engagée par l'association le 26 mars 2010, soit plus de deux ans après la conclusion du bail, était prescrite en application de l'article L. 145-60 du Code de commerce. 
Source : Actualités du droit